L'expert doit remplir sa mission sous le contrôle du conseiller rapporteur, du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire14. Il lui est interdit de déléguer la mission qui lui est confiée à un autre expert. L'expert établit son rapport15 dans le délai qui lui est imparti par la décision judiciaire, sauf prorogation dudit délai sur sa demande. - Comparer également avec les articles 195 et 345 de la loi relative à la procédure pénale (publiée uniquement en arabe). 14 - Comparer avec l’alinéa 4 de l’article 63 du code de procédure civile: « L'expert procède à sa mission sous le contrôle du juge qui peut, s'il l'estime utile, assister aux opérations ». - Comparer également avec les articles 194 (alinéa 2) et 200 (alinéa premier) de la loi relative à la procédure pénale (publiée uniquement en arabe). - 13 -
Article 22
Loi relative aux experts judiciaires
