Article 27

Loi relative aux experts judiciaires

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

Tout expert judiciaire adresse en fin de chaque année au ministre de la justice, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau, un rapport mentionnant ce qui suit: le nombre d'expertises effectuées au cours de l'année ; le tribunal ou la cour qui a rendu la décision d'expertise et la juridiction l'ayant désigné ; la date de notification de la décision d'expertise ; le délai imparti pour effectuer l'expertise ; la date du dépôt du rapport d'expertise au greffe. Chapitre IV : Contrôle

Article 27 - Loi relative aux experts judiciaires (Maroc) : texte intégral · Ma Loi