Tout expert judiciaire adresse en fin de chaque année au ministre de la justice, sous peine de non renouvellement de son inscription au tableau, un rapport mentionnant ce qui suit: le nombre d'expertises effectuées au cours de l'année ; le tribunal ou la cour qui a rendu la décision d'expertise et la juridiction l'ayant désigné ; la date de notification de la décision d'expertise ; le délai imparti pour effectuer l'expertise ; la date du dépôt du rapport d'expertise au greffe. Chapitre IV : Contrôle
Article 27
Loi relative aux experts judiciaires
