Article 30

Loi relative aux experts judiciaires

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

Si le premier président de la cour d'appel et le procureur général du Roi près ladite cour constatent des présomptions indiquant qu'un expert judiciaire inscrit au tableau a commis des manquements à ses devoirs professionnels, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général du Roi près ladite cour, selon le cas, peut ordonner l'audition de l'expert concerné et communique le procès-verbal d'audition au ministre de la justice qui le transmet à la commission prévue à l'article 8 de la présente loi. Chapitre V : Dispositions disciplinaires