Article 44

Loi relative aux experts judiciaires

45-00Loi n° 45-00 · version consolidée (2011)

Quiconque fait usage de la qualité d'expert judiciaire, sans être inscrit au tableau d'une cour d'appel ou au tableau national, est considéré s'être réclamé d'une qualité légalement réglementée et encourt les peines prévues par l'article 381 du code pénal24.