L’expropriation d’immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique en a été déclarée et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve des dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales.
Article 1
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
