Le projet d’acte de cessibilité est également déposé à la conservation de la propriété foncière du lieu de situation des immeubles. Au vu de ce dépôt, le conservateur de la propriété foncière est tenu de délivrer à l’expropriant un certificat attestant que la mention dudit projet d’acte a été inscrite : – soit sur les titres fonciers concernés, en application de l’article 85 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles ; – soit, s’il s’agit d’immeubles en cours d’immatriculation, sur le registre des oppositions, en application de l’article 84 du dahir précité. Dans ce cas, le certificat doit mentionner, en outre, le cas échéant, les opposants, la nature exacte des droits invoqués, la capacité et le domicile déclaré de leurs détenteurs ainsi que toutes les charges grevant l’immeuble ou les droits réels immobiliers en cause. Lorsqu’il s’agit d’immeubles qui ne sont ni immatriculés ni en cours d’immatriculation, le projet d’acte de cessibilité est déposé au greffe du tribunal administratif de la situation des immeubles pour être inscrit sur le registre spécial prévu par l’article 455 du Code de procédure civile. Un certificat attestant cette inscription est remis par le greffier à l’expropriant.
Article 12
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
