Article 16

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

Les propriétés désignées dans un acte de cessibilité restent soumises aux mêmes servitudes que celles prévues par l’article précédent, pendant une période de deux ans à compter de la publication dudit acte au Bulletin officiel ou, le cas échéant, de sa notification.

Article 16 - Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi