Article 17

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

Le délai pendant lequel les propriétés désignées dans un acte de cessibilité peuvent rester sous le coup de l’expropriation est de deux ans à compter de la publication de cet acte au Bulletin officiel ou, le cas échéant, de sa notification. Si au cours de ce délai, l’expropriant n’a pas déposé la requête prévue au 1er alinéa de l’article 18, l’expropriation ne peut être prononcée qu’en vertu d’une nouvelle déclaration d’utilité publique. Chapitre IV : Prise de Possession, Prononcé de l’Expropriation et Fixation des Indemnités

Article 17 - Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi