Dès que les formalités relatives à l’acte de cessibilité, telles que prévues aux articles 8, 9, 10 et 12, ont été accomplies ou dès notification dudit acte dans le cas prévu au 2e alinéa de l’article 14 et après expiration du délai visé au 3e alinéa dudit article, l’expropriant dépose auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé l’immeuble, une requête tendant à faire prononcer le transfert de propriété et fixer les indemnités. L’expropriant dépose, également, auprès dudit tribunal, statuant cette fois dans la forme des référés, une requête pour que soit ordonnée la prise de possession moyennant consignation ou versement du montant de l’indemnité proposée. Par dérogation à l’article 32 du Code de procédure civile, ces requêtes sont recevables nonobstant le défaut de l’une des énonciations prescrites audit article si l’expropriant ne peut la rapporter. Les requêtes visées ci-dessus, qui doivent préciser le montant des offres de l’expropriant, sont assorties de toutes les pièces justificatives de l’accomplissement desdites formalités et, notamment, le cas échéant, des certificats visés aux articles 11 et 12, délivrés par le conservateur. Dans le cas où l’opération ou les travaux déclarés d’utilité publique doivent entraîner le dépôt soit sur le fond, soit sur la prise de possession, de deux ou plusieurs requêtes, les pièces justificatives visées à l’alinéa précédent peuvent être fournies, en un seul jeu valable pour toutes les procédures, lors du dépôt de la première requête.
Article 18
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
