Le juge des référés est seul compétent pour autoriser par ordonnance la prise de possession, moyennant le versement ou la consignation d’une indemnité provisionnelle égale au montant des offres de l’expropriant. Le président du tribunal ou son délégataire, statuant comme greffe du tribunal administratif, est seul compétent pour prononcer par jugement au profit de l’expropriant le transfert de propriété des immeubles et/ou des droits réels faisant l’objet de l’expropriation et fixer le montant des indemnités.
Article 19
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
