Article 21

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

Dans le cas où il existe des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation ou autres droits analogues ou de même nature, une seule indemnité est fixée par le greffe du tribunal administratif eu égard à la valeur totale de l’immeuble. Les divers intéressés exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité.

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