Toutefois, quand les ayants droit ne se sont pas fait connaître, les indemnités leur revenant doivent être consignées à la Caisse de dépôt et de gestion. Il en est de même si les titres justificatifs de propriété ne sont pas produits ou sont jugés insuffisants. Dans ce cas, l’expropriant fait procéder à l’affichage, dans les bureaux de la commune et de la conservation de la propriété foncière intéressées, d’avis qui font connaître les immeubles et les noms des ayants droit présumés ; si, dans le délai de six mois à dater de cet affichage, aucune opposition ne s’est manifestée, les indemnités sont versées entre les mains des ayants droit présumés. En cas d’opposition, l’indemnité demeure consignée jusqu’à ce que soit intervenue une décision judiciaire déterminant le bénéficiaire définitif de l’indemnité ou jusqu’à production par les ayants droit présumés d’une mainlevée en bonne et due forme de l’opposition qui s’est révélée. En ce qui concerne les immeubles en cours d’immatriculation qui ont donné lieu à opposition et les immeubles non immatriculés qui font l’objet d’un litige devant les tribunaux, l’indemnité demeure consignée jusqu’à désignation, à l’issue de la procédure d’immatriculation ou de l’instance engagée, des véritables ayants droit.
Article 30
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
