Article 31

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

Si les sommes dues ne sont pas versées ou consignées dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification ou de la publication du jugement d’envoi en possession ou d’expropriation, des intérêts au taux légal en matière civile courent de plein droit au profit des intéressés dès l’expiration de ce délai. (rectif B.O 21 mars 1984) Des intérêts courent également de plein droit au profit des intéressés, lorsque les sommes consignées n’ont pas été déconsignées dans le délai de deux mois à partir du jour où les intéressés ont produit soit des titres valables, soit la mainlevée des oppositions. Chapitre VI : Voies de Recours

Article 31 - Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi