Sous réserve des dispositions de l’article 23, si à n’importe quel stade de la procédure administrative ou judiciaire avant le prononcé du transfert de propriété, l’expropriant, pour quelque raison que ce soit, renonce à l’expropriation de tout ou partie d’un immeuble compris dans la zone frappée d’expropriation ou désigné dans l’acte de cessibilité, cette renonciation donne lieu à l’établissement par l’expropriant, d’un rectificatif de l’acte déclaratif d’utilité publique ou de l’acte de cessibilité. Cet acte rectificatif fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 8. Sa publication au Bulletin officiel emporte de plein droit, suivant le cas, la levée des servitudes prévues par les articles 15, 16 et 17, le dessaisissement du greffe du tribunal administratif et la remise en possession des propriétaires intéressés en ce qui concerne l’immeuble ou la partie d’immeuble distrait de l’expropriation.
Article 43
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
