Si après la publication de l’acte de cessibilité, l’expropriant et l’exproprié s’entendent sur le prix fixé par la commission et sur les modalités de cession de l’immeuble ou des droits réels frappés d’expropriation, cet accord, qui doit être conclu en application de l’acte de cessibilité, est passé par procès verbal devant l’autorité administrative locale du lieu de situation de l’immeuble lorsque l’exproprié réside dans ledit lieu. Lorsque l’exproprié ne réside pas dans ce lieu, cet accord est conclu conformément aux dispositions du droit privé par acte sous seing privé ou par acte notarié et il est notifié à l’autorité administrative locale. L’accord emporte à partir de la date de son dépôt à la conservation de la propriété foncière, tous les effets prévus à l’article 37 et dessaisit, le cas échéant, le greffe du tribunal administratif, la cour d’appel ou la Cour suprême. Un accord amiable peut, également, intervenir dans les mêmes conditions entre l’expropriant et l’exproprié, en ce qui concerne la prise de possession. Dans ce cas le montant de l’indemnité provisionnelle allouée vient en déduction de l’indemnité d’expropriation. La perception de cette indemnité provisionnelle ne porte pas atteinte aux droits des intéressés de faire valoir ultérieurement en justice l’intégralité de leurs prétentions. Si l’accord sur la prise de possession intervient avant la notification ou la publication du jugement prononçant le transfert de propriété et s’il s’agit soit d’un immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation soit de droits réels portant sur un immeuble immatriculé en cours d’immatriculation, l’expropriant est fondé, pour la conservation provisoire de son droit, à recourir aux formalités prévues par les alinéas 1er à 3 de l’article 25, l’accord tenant lieu, le cas échéant, de l’ordonnance de prise de possession visée audit article.
Article 42
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
