Lorsque l’urgence rend nécessaire le regroupement au profit de l’Etat de certaines ressources hydrauliques en vue d’un aménagement d’ensemble, l’acte déclaratif d’utilité publique fait mention de cette urgence et désigne, en même temps, les droits d’eau qu’il frappe de cessibilité. Cet acte peut autoriser la prise de possession immédiate ou à temps desdits droits d’eau. Dans ce cas, à défaut d’accord amiable, la commission compétente doit procéder à l’évaluation des indemnités dans le délai de deux mois à compter de la date de publication de l’acte déclaratif d’utilité publique. Il est ensuite fait application de la procédure prévue aux articles 18 et suivants. Le versement de l’indemnité d’expropriation est effectué conformément aux dispositions des articles 29 et suivants, déduction faite du montant perçu par l’exproprié. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles précités, lorsque les expropriés sont propriétaires de terrains situés dans un secteur irrigué ou dont l’irrigation est prévue, l’indemnité n’est pas versée. Il est alors délivré aux intéressés, sans requête, une autorisation de prise d’eau correspondant aux normes d’irrigation des immeubles concernés. La redevance annuelle pour usage de l’eau n’est pas due par les expropriés tant que le montant total des redevances n’a pas atteint le montant de l’indemnité d’expropriation. Si avant le paiement intégral de l’indemnité, il y a suspension du service de l’eau pendant toute la durée d’une campagne agricole, il est versé aux propriétaires concernés, dès la fin de la campagne, une indemnité égale au montant de la redevance pour usage de l’eau au titre de la campagne agricole précédente. Lorsqu’à la date de la suspension du service de l’eau, aucune redevance pour usage de l’eau n’a encore été mise à la charge du propriétaire, l’indemnité est égale à dix pour cent (10 %) de l’indemnité d’expropriation. Dans tous les cas, le montant de l’indemnité payée pendant la période de suspension du service de l’eau vient en déduction de l’indemnité d’expropriation.
Article 41
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
