L’expropriant ne peut revendre les immeubles acquis par voie d’expropriation depuis moins de cinq ans qu’en recourant à la procédure de l’adjudication. Pendant le même délai, les précédents propriétaires ont la faculté de reprendre leurs immeubles au prix initial à la condition de verser ce dernier dans le délai de vingt jours. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique a été remplie ou lorsque l’immeuble est revendu à une autre tierce personne physique ou morale avec l’obligation de lui donner la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique. Les dépositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux droits d’eau expropriés en application des dispositions de l’article 41, l’administration pouvant disposer de ces droits conformément à la législation en vigueur sur le régime des eaux. Chapitre VIII : Dispositions Diverses
Article 40
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
