L’occupation temporaire en vue des opérations visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 50 est autorisée par un acte administratif indiquant les opérations à raison desquelles l’occupation est ordonnée, la surface sur laquelle elle doit porter, la nature et la durée probable de l’occupation. Une ampliation dudit acte doit être notifiée, par les soins du président du conseil communal, au propriétaire et, le cas échéant, à l’occupant.
Article 52
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
