Pour les opérations visées au paragraphe 1° de l’article 50, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les propriétés privées, à l’exception des maisons d’habitation, en vertu d’un acte administratif indiquant la nature desdites opérations, la région où elles doivent être faites ainsi que la date à laquelle elles doivent commencer. Les bénéficiaires de ce droit reçoivent une copie conforme de l’acte administratif qu’elles doivent présenter à toute réquisition des propriétaires ou occupants ; ceux- ci peuvent, sur leur demande, obtenir une ampliation dudit acte. A la fin des opérations et faute d’entente entre les propriétaires ou occupants et l’administration sur le règlement du dommage qui a pu résulter de l’occupation temporaire, l’indemnité est fixée suivant la procédure prévue à l’article 56.
Article 51
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
