Dans le mois qui suit la fin de l’occupation ou si les travaux doivent durer plusieurs années, dans le dernier mois de chaque année d’occupation, et à défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, la partie la plus diligente saisit le greffe du tribunal administratif qui détermine l’indemnité en tenant compte, le cas échéant : 1° du dommage fait à la surface ; 2° de la valeur des matériaux extraits ; 3° de la plus-value pouvant résulter, pour les terrains, de l’exécution des travaux. Les constructions, plantations et aménagements divers pouvant se trouver sur le terrain occupé ne donnent lieu à aucune indemnité lorsque, à raison de l’époque de leur exécution ou de toute autre circonstance, il est établi qu’ils ont été faits en vue d’obtenir une indemnité plus élevée.
Article 56
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
