L’occupation temporaire prévue par l’article 52 ne peut être autorisée pour une période supérieure à cinq années. Si l’occupation se prolonge au-delà de cette période et à défaut d’accord, l’administration doit procéder à l’expropriation dans les formes prévues par la présente loi. En tout état de cause, le bénéficiaire de l’occupation doit faire notifier la fin de celle-ci, par les soins du président du conseil communal, au propriétaire intéressé et, le cas échéant, à l’occupant.
Article 57
Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique
