Article 6

Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique

7-81Loi n° 7-81 · BO du 15 juin 1983

L’utilité publique est déclarée par un acte administratif qui précise la zone susceptible d’être frappée d’expropriation. Cette zone peut comprendre, outre les immeubles nécessaires à la réalisation des ouvrages ou opérations déclarés d’utilité publique, la portion restante de ces immeubles ainsi que les immeubles avoisinants lorsque l’expropriation en est jugée nécessaire pour mieux atteindre le but d’utilité publique envisagé ou lorsque l’exécution des travaux doit procurer à ces immeubles une notable augmentation de valeur. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l’article 40, l’acte administratif visé au 1er alinéa ou un acte administratif ultérieur, peut fixer le mode d’utilisation des immeubles qui ne sont pas incorporés effectivement à l’ouvrage ou les conditions de revente de ces immeubles.

Article 6 - Loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique (Maroc) : texte intégral · Ma Loi