Article 2

Loi relative au financement collaboratif

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

Au sens de la présente loi, on entend par : - SFC : société commerciale de droit marocain qui remplit les conditions visées à l’article 7 ci-dessous et dont l’activité principale est la gestion d’une ou plusieurs PFC ; - PFC : site internet qui met en relation des porteurs de projets et des contributeurs pour réaliser l’une des opérations de financement collaboratif visées à l’article premier ci-dessus ; - projet : initiative, à but lucratif ou non lucratif, qui prend la forme d’un projet prédéfini, en termes d’objet, de calendrier et de montant, porté par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, en quête d’un financement collaboratif ; - porteur de projet : toute personne ou groupement de personnes, physique ou morale, qui présente un projet sur une PFC, en vue d’un financement collaboratif ; - contributeur : toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, qui contribue, à travers une PFC, au financement d’un projet déterminé. Le contributeur peut, selon la catégorie de l’opération de financement collaboratif, être investisseur en capital, prêteur ou donateur ; - publicité : toute communication, quel qu’en soit la forme ou le moyen, opérée et présentée sur une PFC, qui concerne le projet visé ci-dessus, selon les conditions et formalités visées à l’article 25 ci-dessous ; - investisseur providentiel : personne physique, doté d’expertise, d’expérience ou de compétence professionnelle suffisante dans les domaines de la finance et de l’investissement et qui dispose de moyens financiers lui permettant de contribuer à l’une des opérations de financement collaboratif prévues à l’article premier ci-dessus. Les conditions et modalités relatives au statut de l’investisseur providentiel sont fixées par voie réglementaire.