Sont soumis au contrôle de l’AMMC, conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 43-12 relative à l’Autorité marocaine du marché des capitaux, les SFC qui gèrent des PFC de catégorie « investissement ». L’AMMC s’assure que les sociétés visées au premier alinéa ci-dessus respectent les dispositions de la présente loi, les textes pris pour son application, les circulaires de l’AMMC ainsi que tous les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables. Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle, l’AMMC est habilitée à faire effectuer par tout agent assermenté et spécialement commissionné à cet effet, des contrôles sur place et sur pièces auprès des SFC soumise à son contrôle, conformément aux dispositions de la loi précitée n° 43-12. La SFC doit garder à son siège social tous les documents nécessaires au contrôle et les mettre à la disposition des agents commissionnés à cet effet. La liste de ces documents est fixée par l’AMMC. L’AMMC peut demander aux SFC la communication de tous les documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions. La liste, le contenu, le modèle, les supports ainsi que la périodicité et les délais de transmission de ces documents et renseignements sont fixés par circulaire de L’AMMC.
Article 57
Loi relative au financement collaboratif
