Article 56

Loi relative au financement collaboratif

15-18Loi n° 15-18 · Dahir 1-21-24

Sont soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib, conformément aux dispositions de la présente loi et de la loi précitée n° 103-12, les SFC qui gèrent des PFC de catégories « prêt » et « don ». Bank Al-Maghrib s’assure que les sociétés visées au premier alinéa ci-dessus respectent les dispositions de la présente loi, les textes pris pour son application, les circulaires de Bank Al-Maghrib ainsi que tous les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables. Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrôle, Bank Al-Maghrib est habilité à effectuer par ses agents ou par toute autre personne commissionnée à cet effet par le Wali de Bank Al-Maghrib, des contrôles sur place et sur pièces desdites sociétés, conformément aux dispositions du Titre V de la loi précitée n°103-12. La SFC doit garder à son siège social tous les documents nécessaires au contrôle et les mettre à la disposition des agents commissionnés à cet effet. La liste de ces documents est fixée par Bank Al-Maghrib. Bank Al-Maghrib peut demander aux SFC la communication de tous les documents et renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions. La liste, le contenu, le modèle, les supports ainsi que la périodicité et les délais de transmission de ces documents et renseignements sont fixés par circulaire de Bank Al-Maghrib.