Déclaration et versement de la taxe L'organisme qui procède à la visite technique des véhicules doit déposer une déclaration trimestrielle et procéder au versement spontané du produit de la taxe à la caisse du régisseur de la préfecture ou province sur le territoire de laquelle est installé l'établissement. Chaque versement de la taxe est accompagné d'un bordereau-avis, établi selon un imprimé-modèle de l'administration, indiquant le trimestre au cours duquel le paiement de la taxe est intervenu, la désignation et l'adresse de l'organisme qui a opéré le versement ainsi que le montant de la taxe recouvré. Chapitre XV : Taxe sur la vente des produits forestiers Section 1 : Champ d'application
Article 108
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
