Article 152

Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

Formes de notification La notification est effectuée à l'adresse indiquée par le redevable dans ses déclarations, actes ou correspondances communiquées à l'administration de son lieu d'imposition, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en main propre par l'intermédiaire des agents assermentés de l'administration, des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative. Le document à notifier doit être présenté à l'intéressé par l'agent notificateur sous pli fermé. La remise est constatée par un certificat de remise établi en double exemplaire selon un imprimé-modèle de l'administration. Un exemplaire de ce certificat est remis à l'intéressé. Le certificat de remise doit comporter les indications suivantes : le nom et la qualité de l'agent notificateur ; - la date de la notification ; - la personne à qui le document a été remis et sa signature. Si celui qui reçoit la notification ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par l'agent qui assure la remise. Dans tous les cas, cet agent signe le certificat et le fait parvenir à l'administration concernée. Si cette remise n'a pu être effectuée, le contribuable n'ayant pas été rencontré, ni personne pour lui, mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné à l'administration visée à l'alinéa précédent. Le document est considéré avoir été valablement notifié : 1° - s'il est remis : - en ce qui concerne les personnes physiques, soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, d'employés ou de toute autre personne habitant ou travaillant avec le redevable destinataire ou en cas de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception ; - en ce qui concerne les sociétés et les autres organismes, entre les mains de l'associé principal, de leur représentant légal, d'employés ou de toute autre personne travaillant avec le redevable destinataire ou en cas de refus de réception dudit document après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date du refus de réception. 2° - S'il n'a pu être remis au redevable à l'adresse qu'il a communiquée à l'administration, lorsque l'envoi du document a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire des agents du greffe, des huissiers de justice ou par voie administrative, et qu'il a été retourné avec la mention non réclamé, changement d'adresse, adresse inconnue ou incomplète, locaux fermés ou redevable inconnu à l'adresse indiquée. Dans ces cas, le pli est considéré avoir été remis après l'écoulement d'un délai de dix (10) jours qui suit la date de la constatation de l'échec de la remise du pli précité.

Article 152 - Loi relative à la fiscalité des collectivités locales (Maroc) : texte intégral · Ma Loi