Droit de communication Pour permettre de relever tout renseignement utile en vue de l'assiette et du contrôle des taxes dues par des tiers, l'administration peut demander communication de l'original ou délivrance d'une reproduction sur support magnétique ou sur papier : 1° - des documents de service ou comptables détenus par les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et tout organisme soumis au contrôle de l'Etat, sans que puisse être opposé le secret professionnel ; 2° - des livres et documents, dont la tenue est rendue obligatoire par les lois ou règlements en vigueur, ainsi que tous actes, écrits, registres et dossiers, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant une activité passible des impôts, droits et taxes. Toutefois, en ce qui concerne les professions libérales dont l'exercice implique des prestations de service à caractère juridique, fiscal ou comptable, le droit de communication ne peut porter sur la communication globale du dossier. Le droit de communication s'exerce dans les locaux du siège social ou du principal établissement des personnes physiques et morales concernées, à moins que les intéressés ne fournissent les renseignements, par écrit ou remettent les documents aux agents des impôts, contre récépissé. Les renseignements et documents visés ci-dessus sont présentés aux agents assermentés de l'administration. Les demandes de communication visées ci-dessus doivent être formulées par écrit. Chapitre Il : Procédures et dispositions particulières
Article 151
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
