Article 154

Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

Pouvoir d'appréciation de l'administration 1. - Lorsque les écritures d'un exercice comptable ou d'une période de taxation présentent des irrégularités graves de nature à remettre en cause la valeur probante de la comptabilité, l'administration peut déterminer la base d'imposition des taxes visées à l'article 149-I ci-dessus d'après les éléments dont elle dispose. Sont considérés comme irrégularités graves : le défaut de présentation d'une comptabilité tenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur. - l'absence des inventaires ; - la dissimulation d'achats ou de ventes dont la preuve est établie par l'administration ; - les erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées, constatées dans la comptabilisation des opérations ; - l'absence de pièces justificatives privant la comptabilité de toute valeur probante ; - la non comptabilisation d'opérations effectuées par le redevable ; - la comptabilisation d'opérations fictives. II - Si la comptabilité présentée ne comporte aucune des irrégularités graves énoncées ci-dessus, l'administration ne peut remettre en cause ladite comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires que si elle apporte la preuve de l'insuffisance des chiffres déclarés.

Article 154 - Loi relative à la fiscalité des collectivités locales (Maroc) : texte intégral · Ma Loi