Article 155

Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

Procédure normale de rectification I. - Dans le cas où l'administration est amenée à rectifier la base d'imposition des taxes visées à l'article 149-I ci- dessus, que celle-ci résulte des déclarations du redevable ou d'une taxation d'office, elle notifie à celui-ci, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, les motifs, la nature et le montant détaillé des redressements envisagés et l'invite à produire ses observations dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la lettre de notification. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'imposition est établie et ne peut être contestée que dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessous. II - Si les observations du redevable parviennent à l'administration dans le délai prescrit et si cette dernière les estime non fondées, en tout ou en partie, elle notifie au redevable, dans les formes prévues à l'article 152 ci- dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse du redevable, les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que la base d'imposition qui lui parait devoir être retenue en lui faisant connaître que cette base sera définitive s'il ne se pourvoit pas devant la commission locale de taxation prévue à l'article 157 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de cette deuxième lettre de notification. III. - L'administration reçoit les requêtes adressées à la commission locale de taxation et notifie les décisions de celle-ci aux intéressés dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus. IV. - Les décisions de la commission locale de taxation peuvent faire l'objet, soit par les redevables soit par l'administration, d'un recours devant les tribunaux dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessous. V. - Sont immédiatement émis par voie de rôle, les droits supplémentaires et les pénalités y afférentes découlant des impositions établies : 1° - pour défaut de réponse ou de recours dans les délais prescrits par les dispositions du I et II ci-dessus ; 2° - après l'accord partiel ou total conclu par écrit entre les parties au cours de la procédure de rectification ; 3° - après décision de la commission locale de taxation ; 4° - pour les redressements n'ayant pas fait l'objet d'observations de la part du redevable au cours de la procédure de rectification. VI. - La procédure de rectification est frappée de nullité : - en cas de défaut d'envoi au redevable de l'avis de vérification dans le délai prévu à l'article 153-I ci-dessus ; - en cas de défaut de notification de la réponse de l'administration aux observations du redevable dans le délai prévu au paragraphe II ci dessus.

Article 155 - Loi relative à la fiscalité des collectivités locales (Maroc) : texte intégral · Ma Loi