Procédure accélérée de rectification I. - Lorsque l'administration est amenée, en cas de décès du redevable, de cession d'entreprise, cessation d'activité, transformation de la forme juridique, redressement ou de liquidation judiciaire, à rectifier la base imposable des taxes visées à l'article 149-I ci-dessus au titre de la dernière période d'activité non couverte par la prescription prévue à l'article 160 ci-dessous, elle notifie au redevable, dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, les motifs, le montant détaillé des redressements envisagés et la base pour l'établissement de la taxe retenue. Le redevable dispose d'un délai de trente (30) jours suivant la date de la réception de la lettre de notification pour formuler sa réponse et produire, s'il y a lieu, des justifications. A défaut de réponse dans le délai prescrit, l'imposition est établie et ne peut être contestée que suivant les dispositions de l'article 161 ci-dessous. Si, dans le délai prévu, des observations ont été formulées et si l'administration les estime non fondées en tout ou en partie, elle notifie au redevable dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus, dans un délai maximum de soixante (60) jours suivant la date de réception de la réponse du redevable, les motifs de son rejet partiel ou total ainsi que les bases d'imposition retenues en lui faisant savoir qu'il pourra contester lesdites bases devant la commission locale de taxation prévue par l'article 157 ci-après dans un délai de trente (30) jours suivant la date de réception de la deuxième lettre de notification. L'administration établit les impositions sur les bases adressées au redevable dans la deuxième lettre de notification précitée. Le recours devant la commission locale de taxation s'exerce dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 155 ci-dessus. Les taxes susvisées ne peuvent être contestées par voie judiciaire que dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessous. Toutefois, à défaut de pourvoi devant la commission précitée, les impositions émises ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessous. II. - En cas de cessation totale d'activité d'un redevable suivie de liquidation, la rectification des bases d'imposition a lieu à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée, sans que pour toute la période de liquidation, la prescription puisse être opposée à l'administration. La notification du résultat de cette vérification de comptabilité doit être adressée au redevable avant l'expiration du délai d'un an suivant la date du dépôt de la déclaration définitive du résultat final de la liquidation.
Article 156
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
