Article 157

Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

Commissions locales de taxation Par dérogation aux dispositions de l'article 225 du code général des impôts, les commissions locales de taxation connaissent des réclamations relatives aux taxes visées par l'article 149-I ci-dessus sous forme de requêtes présentées par les redevables qui possèdent leur domicile fiscal, leur siège social ou leur principal établissement à l'intérieur du ressort desdites commissions. Elles statuent sur les litiges qui leur sont soumis et doivent se déclarer incompétentes sur les questions qu'elles estiment portant sur l'interprétation des dispositions légales ou réglementaires. I. - Chaque commission comprend : 1° - un magistrat, président ; 2° - un représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le ressort de laquelle est situé le siège de la commission ; 3° - Un représentant des services fiscaux des collectivités locales désigné par le Gouverneur, tenant le rôle de secrétaire rapporteur ; 4° - un représentant des redevables appartenant à la chambre ou à l'organisation professionnelle qui représente l'activité exercée par le redevable requérant. La commission statue valablement lorsque trois an moins de ses membres, dont le président et le représentant des redevables, sont présents. Elle délibère à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Elle statue valablement au cours d'une seconde réunion, en présence du président et de deux autres membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions des commissions locales doivent être détaillées et motivées. Le délai maximum qui doit s'écouler entre la date d'introduction d'un pourvoi et celle de la décision qui est prise, à son sujet, est fixé à douze (12) mois. Lorsqu'à l'expiration du délai précité, la décision de la commission locale de taxation n'a pas été prise, aucune rectification ne peut être apportée à la déclaration du redevable ou à la base pour l'établissement de la taxé retenue par l'administration en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète. Toutefois, dans le cas où le redevable aurait donné son accord partiel sur les bases notifiées par l'administration ou en l'absence d'observations de sa part sur les chefs de redressement rectifiés par l'administration c'est la base résultant de cet accord partiel ou des chefs de redressement précités qui est retenue pour l'émission des taxes. II. - Les représentants des redevables sont désignés dans les conditions suivantes : 1° - pour les recours concernant les redevables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole : les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, figurant sur les listes présentées par les présidents de la chambre de commerce, d'industrie et de services, des chambres d'artisanat, de la chambre d'agriculture et de la chambre des pêches maritimes, avant le 31 octobre de l'année précédant celle au cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale. 2° - pour les recours concernant les redevables exerçant des professions libérales : Les représentants titulaires et suppléants, en nombre égal, sont désignés, pour une période de trois (3) ans, par le gouverneur de la préfecture ou de la province concernée, parmi les personnes physiques, membres des organisations professionnelles les plus représentatives figurant sur les listes présentées par lesdites organisations avant le 31 octobre de l'année précédant Celle au Cours de laquelle les membres désignés sont appelés à siéger au sein de la commission locale. La désignation des représentants visés aux 1° et 2° ci-dessus a lieu avant le premier janvier de l'année au cours de laquelle ils sont appelés à siéger au sein des commissions locales. En cas de retard ou d'empêchement dans la désignation des nouveaux représentants, le mandat des représentants sortants est prorogé d'office de trois (3) mois, au maximum. III. - Si le mandat des représentants sortants ne peut pas être prorogé pour quelque cause que ce soit ou si, au premier avril, les nouveaux représentants des redevables ne sont pas encore désignés, le redevable en est informé dans les formes prévues à l'article 152 ci-dessus. Dans ce cas, le redevable a la faculté de demander au chef du service Fiscal de la collectivité locale du lien de l'établissement de la taxe, dans les trente (30) Jours suivant la date de la réception de ladite lettre, à comparaître devant la commission locale de taxation ne comprenant que le président, le représentant du gouverneur de la préfecture ou de la province et le chef du service fiscal de la collectivité locale. IV. - La commission peut s'adjoindre, pour chaque affaire, deux experts au plus, fonctionnaires ou redevables, qu'elle désigne et qui ont voix consultative. Elle entend le représentant du redevable à la demande de ce dernier ou si elle estime cette audition nécessaire. Dans les deux cas, la commission convoque en même temps le ou les représentants du redevable et le ou les représentants de l'administration désignés à cet effet. La commission les entend séparément ou en même temps soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, soit lorsqu'elle estime leur confrontation nécessaire. Les taxes établies suite aux décisions des commissions locales de taxation, y compris celles portant sur les questions pour lesquelles lesdites commissions se sont déclarées incompétentes, peuvent être contestées par le redevable, par voie judiciaire, dans les conditions et les délais prévus à l'article 164 ci-dessous. Chapitre III : Procédure de taxation d'Office