Article 22

Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

Exonérations et réductions I. - Exonérations et réductions permanentes A. - Exonérations permanentes Bénéficient de l'exonération totale permanente : 1°- les demeures royales ; 2°- les immeubles appartenant : - à l'Etat, aux collectivités locales et aux hôpitaux publics ; - aux oeuvres privées d'assistance et de bienfaisance soumises au contrôle de l'Etat ; - aux associassions reconnues d'utilité publique lorsque dans lesdits immeubles sont installées des institutions charitables à but non lucratif ; 3° - les biens habous, à l'exception des biens constitués en habous de famille ; 4° - les immeubles mis gratuitement à la disposition des institutions et organismes énumérés au 2° ci-dessus ; 5° - les immeubles appartenant à des Etats étrangers et affectés au logement de leurs ambassadeurs, ministres plénipotentiaires ou consuls accrédités au Maroc, sous réserve de réciprocité ; 6° - les immeubles utilisés en tant que locaux de la mission diplomatique ou consulaire dont l'Etat accréditant ou le chef de la mission sont propriétaires ou locataires en vertu de l'article 23 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques ; 7° - les immeubles appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsque ces immeubles sont affectés au logement des chefs de mission accrédités au Maroc ; 8° - les immeubles improductifs de revenu qui sont affectés exclusivement à la célébration publique des différents cultes, à l'enseignement gratuit ou qui ont fait l'objet d'un classement ou d'une inscription comme monuments historiques, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. B. - Réduction permanente Est réduit de moitié, le montant de la taxe d'habitation applicable aux immeubles situés dans l'ex-province de Tanger. II. - Exonération temporaire Bénéficient de l'exonération temporaire, les constructions nouvelles réalisées par des personnes au titre de leur habitation principale, pendant une période de cinq (5) années suivant celle de leur achèvement. Section 2 : Base imposable