Article 34

Loi relative à la fiscalité des collectivités locales

47-06Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195

Exonérations Ne sont pas soumis à la taxe de services communaux, les redevables bénéficiant de l'exonération totale permanente de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ainsi que les partis politiques et les centrales syndicales pour les immeubles appartenant à ces organismes et destinés à leurs sièges, à l'exclusion : - des banques offshores et des sociétés holding offshore, pour les immeubles occupés par leur siège ou agences ; - des entreprises installées dans la zone franche du port de Tanger pour les activités effectuées à l'intérieur de ladite zone régie par les dispositions du dahir n° 1-61-426 précité ; - des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-213 précité ; - des fonds de placement collectif en titrisation (F.P.C.T.) régis par les dispositions de la loi n° 10-98 précitée ; - des organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) régis par la loi n° 41-05 précitée, pour les activités exercées dans le cadre de leur objet légal ; - des coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont conformes à la législation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 6-I-A-13° ci-dessus. - de Bank Al-Maghrib ; - des personnes physiques ou morales titulaires d'un permis de recherche ou d'une concession d'exploitation des gisements d'hydrocarbures, régies par la loi n° 21-90 précitée, relative à la recherche et à l'exploitation des gisements d'hydrocarbures ; - de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour les immeubles à usage d'habitation à l'exclusion des logements de fonction. Section 2 : Base imposable