Lieu et période d'imposition La taxe professionnelle est établie au lieu de situation des locaux et installations professionnelles imposables. Les personnes n'ayant pas de locaux ou d'installations professionnelles sont tenues d'élire un domicile fiscal. La taxe est due pour l'année entière à raison des faits existant au mois de janvier. Toutefois, la taxe professionnelle est due pour l'année entière, quelle que soit l'époque à laquelle les opérations auront été entreprises par les redevables dont les opérations ne peuvent, par leur nature, être exercées que durant une partie de l'année. Les redevables qui entreprennent, après le mois de janvier une activité nouvellement créée deviennent passibles de la taxe professionnelle à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de l'expiration de l'exonération quinquennale prévue à l'article 6-II-1° ci-dessus. Les extensions réalisées en cours d'exploitation, après le mois de janvier, par l'acquisition de terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs sont imposables à partir du premier janvier de l'année qui suit celle de l'expiration de l'exonération quinquennale prévue à l'article 6-II- 1° ci-dessus. Les réductions des éléments imposables survenues après le mois de janvier ne sont prises en considération qu'à partir du premier janvier de l'année suivante. Le matériel d'occasion acquis après le mois de janvier n'est imposable qu'à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de son acquisition. En cas de cessation totale en cours d'année de l'exercice d'une profession, la taxe est due pour l'année entière, à moins que la fermeture des établissements, magasins, boutiques ou ateliers ne résulte de décès, de liquidation judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion. Dans ce cas, les droits sont dus pour la période antérieure et le mois courant. En cas de chômage partiel ou total d'une entreprise, pendant une durée d'une année civile, le redevable peut obtenir dégrèvement ou décharge de la taxe professionnelle conformément aux dispositions de l'article 15 ci- dessous.
Article 8
Loi relative à la fiscalité des collectivités locales
