Article 27

Loi relative à l'organisation de la formation continue au profit des salariés du secteur privé

60-17Loi n° 60-17 · Dahir 1-18-94

Pour effectuer les opérations de contrôle prévu à l'article 26 ci-dessus, les agents assermentés délégués prêtent serment conformément aux textes législatifs en vigueur, Ils sont tenus, lors de l'exercice de leurs fonctions, au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal. Les agents assermentés délégués dressent un rapport sur chacune des opérations de contrôle qu'ils effectuent et le transmettent à l'administration. En cas de constatation d'une infraction grave à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ils dressent des procès-verbaux ayant la même force probante que ceux de la police judiciaire. Le modèle dudit procès-verbal est fixé par l'administration.