Le fondateur peut assurer lui-même, après accord de l'administration, la fonction de directeur de l'établissement, s'il remplit les conditions exigées ou de recruter, par voie de contrat, un directeur permanent. Ce contrat doit définir, en particulier, sa durée et les conditions de sa résiliation ainsi que les droits, les obligations et le champ d'intervention du fondateur et du directeur en matière de gestion administrative, pédagogique et financière de l'établissement. Le fondateur peut déléguer, sous sa responsabilité, au directeur de l'établissement une partie ou la totalité de ses pouvoirs prévus par la présente loi.
Article 24
Loi portant statut de la formation professionnelle privée
