Le contrat de groupement d'intérêt économique doit contenir notamment les indications suivantes : 1) la dénomination du groupement ; 2) l'objet du groupement ; 3) la durée pour laquelle le groupement est constitué ; 4) l'adresse du siège du groupement ; 5) la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social de chacun des membres du groupement, l'indication du numéro d'immatriculation au registre du commerce, s'il y a lieu, de chacun de ses membres, ainsi que la date de leur entrée dans le groupement s'ils y ont été admis après sa constitution, avec mention, le cas échéant, de l'exonération qui leur a été consentie de toute responsabilité relative aux dettes du groupement antérieures à leur admission conformément aux dispositions de l'article 17 ci-dessous ; 6) le cas échéant, le montant et la nature des apports devant constituer le capital ainsi que le montant de celui-ci.
Article 10
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
