Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement et les droits et obligations de ses membres sous réserve des dispositions de la présente loi. Il est établi par écrit et publié dans les conditions prévues au chapitre XII de la présente loi. Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes formes et conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
Article 9
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
