Article 16

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers contractant. Si ce dernier accepte de diviser ses poursuites, les membres du groupement sont tenus par parts viriles, lorsqu'il n'en a pas été disposé autrement par la convention avec le tiers. Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un ou plusieurs membres qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement, au terme d'un délai de quinze jours suivant la date de ladite mise en demeure.