Article 27

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Les membres du groupement peuvent agir non seulement en réparation du préjudice qu'ils auraient subi personnellement, mais aussi en réparation du préjudice subi par le groupement auquel les dommages-intérêts obtenus sont alloués, le cas échéant. Toute clause du contrat ayant pour effet de subordonner l'exercice de cette action à l'avis préalable ou une décision de l'assemblée des membres, ou d'y renoncer par avance, est réputée non écrite. Aucune décision des membres ne saurait, de même, avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour une faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.