Article 34

Loi relative aux groupements d'intérêt économique

13-97Loi n° 13-97 · BO 4678

Les membres du groupement ont toute liberté pour déterminer les bases de répartition des bénéfices et des pertes. A défaut, cette répartition se fait par parts égales. S'il existe des bénéfices, il peut être stipulé que les apporteurs en capital auront droit à une part prioritaire de ces bénéfices proportionnellement au montant libéré, de leur apport et que le solde sera réparti en fonction du volume d'affaires réalisé avec chaque membre du groupement. Il en est de même des pertes et des charges de frais de fonctionnement. La même règle peut être appliquée à la répartition du solde de liquidation et pour le calcul de la contribution finale de chaque membre au passif à l'égard des tiers.