Toute assemblée ou consultation écrite doit, dans les conditions fixées par le contrat, être précédée de la communication aux membres du groupement, des rapports des administrateurs et le cas échéant, des commissaires aux comptes, d'un résumé des comptes si l'ordre du jour comporte leur approbation et du projet de résolutions qu'il est demandé aux membres de voter. En outre, les membres du groupement peuvent à tout moment, mais aussi sans s'immiscer dans la gestion, s'informer des affaires du groupement auprès du ou des administrateurs et prendre connaissance des livres ou documents leur permettant d'apprécier sa situation financière. Chapitre VII : Les résultats du groupement d'intérêt économique
Article 33
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
