Le caractère commercial ou civil d'un groupement d'intérêt économique est déterminé par son objet, que ses membres soient ou non commerçants. Si son objet est commercial, il peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Il peut être titulaire d'un bail commercial.
Article 5
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
