Les actes et documents émanant du groupement d'intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement, précédée ou suivie des mots Groupement d'intérêt économique , ou du sigle G.I.E. , de l'énonciation du siège ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Article 6
Loi relative aux groupements d'intérêt économique
