Article 10

Loi portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

Les fonctions des membres du Conseil supérieur sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public à l'exception des fonctions d'enseignant-chercheur dans les universités ou les établissements supérieurs de formation des cadres, et toute activité professionnelle lucrative permanente de nature à limiter l'indépendance desdits membres. Sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique, les membres du Conseil supérieur ne peuvent, directement ou indirectement, recevoir de rémunération, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction, ni détenir d'intérêts dans une entreprise publique ou privée du secteur de la communication. Ils disposent, le cas échéant, d'un délai de trois (3) mois pour se conformer à la présente prescription sous peine d'être considérés démissionnaires d'office. Ils informent le président, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa survenance, de tout changement dans leur situation de nature à compromettre leur indépendance. Pendant la durée de leur mandat et durant deux ans après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur doivent s'abstenir de prendre une position publique sur les questions dont le Conseil supérieur a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission. Il leur est, également, interdit, pendant une N" 6522 V rabii I 1438 (1°-12-2016) durée de six (6) mois à compter de la date de cessation de leurs fonctions, d'accepter un emploi rémunéré dans une entreprise de la communication audiovisuelle.

HACA — Article 10 - Loi portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi