Lorsque le titulaire d'une licence ou d'une autorisation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le contenu de son cahier des charges ou de son autorisation, le directeur général le met en demeure de mettre fin à l'infraction relevée, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de la mise en demeure. Si le contrevenant ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée et que l'infraction perdure, le directeur général en rend compte au Conseil supérieur, en indiquant le degré de réactivité du contrevenant à la première mise en demeure, lequel conseil, après en avoir délibéré, peut décider une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : adresser un avertissement à l'opérateur de communication audiovisuelle concerné. Le Conseil supérieur peut décider que cet avertissement sera publié au « Bulletin officiel » et/ou obligatoirement diffusé sur les canaux de l'opérateur ; mettre en oeuvre les sanctions prévues par le cahier des charges ou les clauses de l'autorisation, selon le cas : saisir l'autorité judiciaire ou professionnelle compétente pour sanctionner l'infraction constatée. En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et lorsque l'infraction est constatée par les contrôleurs de la Haute autorité, le président du Conseil supérieur est habilité à suspendre, sans délai, la licence ou l'autorisation de l'entreprise éditrice des services par décision motivée, après en avoir informé le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications et l'autorité gouvernementale compétente.
Article 23
Loi portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle
