Article 24

Loi portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle

11-15Loi n° 11-15 · BO 6522

Lorsque le titulaire d'une licence d'utilisation de fréquences radioélectriques ne respecte pas les conditions fixées à cet effet, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de réception de ladite mise en demeure, et en avise. sur le champ, le directeur général. Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications saisit, sur le champ, le directeur général, afin de prendre l'une des sanctions prévues par l'article 23 ci-dessus. En cas d'urgence, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications suspend la licence de l'utilisation de la fréquence.