Article 12

Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un huissier de justice, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de son bureau, par un autre huissier de justice du même ressort, aux fins de prendre d’office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande de l’huissier de justice concerné, toutes les mesures nécessaires ou, le cas échéant, d’assurer la gestion et la direction du bureau. Le président du tribunal désigne un suppléant de l’huissier de justice ayant eu un empêchement, pour une période n’excédant pas six mois, soit sur proposition de l’huissier de justice concerné soit sur consultation de l’Ordre national des huissiers de justice. En cas d’empêchement définitif, le président du tribunal avise le ministre de la justice qui peut prendre une décision de mettre fin à l’exercice de sa profession. Dans les cas nécessitant la désignation d’un autre huissier de justice, soit pour la gestion du bureau, soit pour sa liquidation, le chef du secrétariat-greffe procède, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal, à l’inventaire des documents se trouvant dans le bureau de l’huissier en présence du représentant du ministère public et du représentant de l’Ordre, après en avoir avisé le ministre de la justice. L’huissier de justice peut, à la disparition de la cause de la cessation d’exercice de la profession, présenter une demande au ministre de la justice pour réintégrer son poste. Il est statué sur ladite demande dans les trente jours à compter de la date de sa présentation.

Article 12 - Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice (Maroc) : texte intégral · Ma Loi