Article 14

Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

L’huissier de justice peut présenter la demande de mettre fin à l’exercice de sa profession au ministre de la justice sous la supervision du président du tribunal dans le ressort duquel il exerce. - 7 - Il ne peut cesser l’exercice de ses missions qu’après acceptation de sa démission. Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’huissier de justice démissionnaire, désigne un autre huissier de justice du même ressort pour la liquidation des travaux en cours de bureau, sur proposition du corps auquel il appartient, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l’article 12 ci-dessus. Chapitre IV : Des compétences des huissiers de justice

Article 14 - Loi portant organisation de la profession d'huissier de justice (Maroc) : texte intégral · Ma Loi